L’article 49-3 de la Constitution est souvent médiatisé et fait l’objet d’une vive critique au sein de notre société. Si cet article, qui permet au gouvernement d’engager sa responsabilité sur un texte et de ne pas le faire voter par les parlementaires, est connu du grand public, il fait en réalité partie d’un ensemble de procédures visant à éviter la domination du Parlement sur le gouvernement. C’est ce que l’on appelle le parlementarisme rationalisé.
Le parlementarisme rationalisé se met en place progressivement tout au long du XXe siècle mais est consacré par la Constitution de la Ve République (1958). Celui-ci vise donc à limiter le Parlement dans ses compétences (art. 34 de la Constitution) mais aussi à encadrer son fonctionnement interne.
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La prédominance du Gouvernement dans la procédure législative
Ainsi, le gouvernement possède la maîtrise de la procédure législative, c’est-à-dire de la procédure qui conduit à l’adoption d’une loi. Théoriquement, une loi doit être adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat. Se met donc en place une navette parlementaire entre les deux chambres jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord. Cependant, le gouvernement peut accélérer la procédure en interrompant la navette parlementaire après deux lectures dans chaque assemblée (art. 45) ou seulement une lecture (art. 45 alinéa 2) et réunir à la place une commission mixte paritaire réunissant 7 député-es et 7 sénateur-es chargé-es de trouver un compromis. Si ce n’est pas possible, le dernier mot revient à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement peut aussi éviter que les parlementaires amende une loi (la modifie) grâce au vote bloqué (art. 44, alinéa 3). Ce principe permet au gouvernement de demander aux parlementaires de voter uniquement sur le texte proposé par le gouvernement avec les modifications que celui-ci accepte afin de garantir la cohérence du texte.
Enfin, le gouvernement peut interrompre le processus d’adoption de la loi en engageant sa responsabilité devant l’Assemblée nationale (art. 49, alinéa 3). Depuis 2008, cet article ne peut être utilisé que sur un seul texte par session parlementaire. Cette limite ne s’applique pas aux lois de finances ni aux lois de financement de la sécurité sociale.
Les mécanismes pour empêcher le Parlement d’empiéter sur les compétences du gouvernement
Aussi, trois armes sont prévues par la Constitution pour éviter que le Parlement n’empiète sur le domaine de compétence du gouvernement.
Au cours de la discussion parlementaire, l’art. 41 de la Constitution permet au gouvernement d’opposer l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire qui ne relève pas des compétences du Parlement. Les désaccords qui pourraient intervenir durant la procédure entre le gouvernement et le président de l’assemblée intéressée sont tranchés par le Conseil constitutionnel.
Entre le vote et la promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel peut être saisi (art. 61 Constitution), pour contrôler la conformité de ses dispositions à celles du texte constitutionnel. Aujourd’hui, l’art. 61 est surtout utilisé pour garantir la protection constitutionnelle des droits fondamentaux et non le respect des règles de répartition des compétences.
Après l’entrée en vigueur d’une loi, une procédure de délégation est organisée par l’art. 37 alinéa 2 de la Constitution. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement, déclare que certaines des dispositions d’un texte de loi relèvent de la compétence du gouvernement, le pouvoir exécutif peut procéder à leur modification par décret – sans passer par le Parlement.
Si cette rationalisation était importante en 1958, elle a été progressivement amendée pour redonner du pouvoir au Parlement tout au long de la Ve République. La plus importante est la révision constitutionnelle de 2008 qui transforme l’équilibre de la relation entre le Parlement et le gouvernement.
